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-- Titre 1: Dispositions Fondamentales-- Chapitre 2: des Libanais, de leurs Droits et de leurs Devoirs |
République Libanaise Assemblée Nationale |
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- Article 6 La nationalité libanaise, la manière dont elle s’acquiert, se conserve et se perd, seront déterminées par la loi .
- Article 7 Tous les libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune .
- Article 8 La liberté individiuelle est garantie et protégée. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les dispositions de la loi. Aucune infraction et aucune peine ne peuvent être établies que par la loi .
- Article 9 La liberté de conscience est absolue. En rendant hommage au Trés-Haut l’Etat respecte toutes les confessions et en garantit et protége le libre exercice à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’ordre public. IL garantit également aux populations, à quelque rite qu’elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux .
N.B.A notre avis la traduction aurait dû être comme suit : “…… l’Etat respecte toutes les religions et confessions et garantit sous sa protection le libre exercice des cultes religieux à condition …”
- Article 10 L’enseignement est libre en tant qu’il n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs et qu’il ne touche pas à la dignité des confessions. IL ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés d’avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales sur l’instruction publique édictées par l’Etat .
- Article 11 ( Modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943 ) L’arabe est la langue nationale officielle. Une loi déterminera les cas où il sera fait usage de la langue française.
- Article 11 (ancien): L’arabe est la langue nationale officielle dans toutes les administrations de l’Etat. Le français est également langue officielle, une loi spéciale déterminera les cas où il en sera fait usage .
- Article 12 Tous les citoyens libanais sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre motif de préférence que leur mérite et leur compétence et suivant les conditions fixées par la loi . Un statut spécial régira les fonctionnaires de l’Etat suivant les administrations auxquelles ils appartiennent .
- Article 13 La liberté d’exprimer sa pensée par la parole ou par la plume, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté d’association sont garanties dans les limites fixées par la loi.
- Article 14 Le domicile est inviolable. Nul ne peut y pénétrer que dans les cas prévus par la loi et selon les formes prescrites par elle.
- Article 15 La propriété est sous la protection de la loi. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique dans les cas établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité .
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