La Constitution Libanaise

 

-- Titre 2: Des Pouvoirs --

Chapitre 1: Dispositions Générales


 

 

République Libanaise Assemblée Nationale


 

 - Article 16 (modifié par la loi constitutionnelle  du 17/10/1927)

Le pouvoir législatif s’exerce par une seule  Assemblée : la Chambre des députés .

 


Article 16 (ancien ) :

Le pouvoir législatif s’exerce par deux assemblées: le Sénat et la Chambre de députés .


 

 - Article 17 (modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui l’exerce conformément aux dispositions de la présente Constitutiton.

 


Article 17 ( ancien ) :

Le pouvoir exécutif est confié au president de la République qu’il l’exerce avec l’assistance des ministres, dans les conditions établies par la présente Constitution.


 

 - Article 18 (Modifié  par la onstitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

L’initiative des lois appartient à la Chambre des députés et au Conseil des ministres .

Aucune loi ne peut être promulguée si elle n’a été votée par la Chambre des députés .

 


 Article 18 ( ancien ) :

l’initiative des lois appartient au Président de la République et à la Chambre des députés. Les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et délibérées par elle .

 

Article  18 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 :

L’initiative des lois appartient au Président de la République et à la Chambre des députés .


 

 - Article 19 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Un Conseil Consitutionnel sera institué pour  contrôler la constitutionnalité des lois et statuer sur les conflits et pouvois relatifs aux élections présidentielles et parlementaires. Le droit de saisir le Conseil pour le contrôle de la constitutionnalité des lois appartient au Président de la République, au Président de la Chambre des députés, au Président du Conseil des ministres ou à dix membres de la Chambre des députés, ainsi qu’aux chefs des communautés reconnues légalement en ce qui concerne exclusivement le statut personnel, la liberté de conscience, l’exercice des cultes religieux et la liberté de l’enseignement religieux.

Les règles concernant l’organisation du Conseil, son fonctionnement, sa composition et sa saisine seront fixées par une loi.

 


 - Article 19 (ancien )

En principe, pour qu’une loi puisse être promulguée, il faut qu’elle ait été votée par les deux Chambres. Cependant, les lois d’initiative gouvernementale que la Chambre des députés vote ne sont soumises aux Délibérations du Sénat que si cette assemblée le demande .

IL en est de même des lois dues à l’initiative de la Chambre des députés et votées par cette Chambre d’accord avec le Gouvernement .

Les lois votées dans ces conditions sont communiquées au Sénat qui doit faire connaître au Gouvernement, dans le délai de huit jours, s’il desire les mettre en discussion. Passé ce délai, le Sénat est censé avoir approuvé ces lois.

 

Article 19 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 .

Pour qu’une loi puisse être promulguée, il faut qu’elle ait été votée par la Chambre .

N.B :   La loi  No 250 du 14/7/1993 a  institué le Conseil  Constitutionnel.


 

 - Article 20

Le pouvoir judicaire fonctionnant dans les cardres d’un statut établi par la loi et assurant aux juges et aux justiciables les garanties indispensables, est exercé par les tribunaux des différents ordres et  degrés. La loi fixe les limites et les conditions de l’inamovibilité des magistrats. Les juges sont indépendants dans l’exercice de leur magistrature. Les arrêts et jugements de tous les tribunaux sont rendus et exécutés au nom du Peuple Libanais

 

Article 21

Est électeur tout citoyen libanais agé de 21 ans révolus, qui remplit les conditions prévues par la loi électorale .

 

 


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