La Constitution Libanaise

 

-- Titre 2: Des Pouvoirs --

Chapitre 2: Du Pouvoir Législatif


 

 

République Libanaise Assemblée Nationale


 

 - Article 22 (abrogé par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et réinstitué par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 )

Avec l’élection de la premiére Chambre des députés sur une base nationale et non confessionnelle, un Sénat sera créé où seront représentées toutes les familles spirituelles; ses attributions seront limitées aux questions nationales d’intérêt majeur .

 


 - Article 22 ( ancien ) :

Le Sénat est composé de seize membres dont sept nommés par le Chef de l’Etat, en  Conseil des ministres, et les autres élus. Le mandat de sénateur est de six ans .

Les sénateurs sortants peuvent être indéfiniment réélus ou nommés de nouveau .


 

 - Article 23 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 )

 


 - Article 23 ( ancien) :

Pour être sénateur, il faut être libanais, agé de 35 ans. IL n’est pas nécessaire d’être domicilié au Grand Liban pour être éligible ou pour être nommé au Sénat.

Les conditions d’éligibilité, le mode d’élection et les circonscriptions électorales seront réglés par la loi .


 

 - Article 24 (modifié par la loi constitutionnelle  du 17/10/1927 par l’arrêté No129 du 18/3/1943 par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.)

La Chambre des députés est composée de members élus dont le nombre et les modalités d’éléction seront determinés par les lois électorales en vigueur .

 

En attendant l’élaboration par la Chambre des députés d’une loi  électorale sans contrainte confessionnelle, les sièges parlementaires seront répartis conformément aux régles suivantes :

 

a) A égalité entre chrétiens et musulmans .

b) Proportionnellement entre les communautés de chacune de ces deux catégories.

c) Proportionnellement entre les régions .

 

    A titre exceptionnel, et pour une seule fois, les siéges parlementaires vacants à la date de la publication de la présente loi ainsi que les sièges qui seront créés par la loi électorale, en application du principe de l’égalité entre chrétiens et musulmans, conformément à la Charte d’entente nationale, seront pourvus par nomination en une seule fois par le Gouvernement d’Union Nationale à la majorité des deux tiers.

 

La loi électorale déterminera les modalités d’application de cet article .

 


Article 24 (ancien ) :

Les members de la Chambre des députés sont élus conformément aux dispositions de l’arrêté No 1307 du 10 Mars 1922 qui restera en vigueur jusqu’à l’élaboration d’une nouvelle loi électorale par les pouvoirs législatifs .

 

Article 24 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 :

La Chambre des députés comprend :

1) des députés élus dont le nombre et le mode d’élection sont déterminés par les dispositions de l’arrêté No1307 qui restera en vigueur jusqu’à l’élaboration d’une nouvelle loi électorale par l’Assemblée.

2) des députés nommés par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres, selon les modalités de la loi électorale en vigueur, en ce qui concerne la représentation des communautés et des circonscriptions électorales .

     le nombre des députés nommés est égal à la moitié des députés élus .

 

Article 24 modifié par l’arrêté No 129 du 18/3/1943 :

la Chambre des députés est composée de members élus dont le nombre et le mode d’éléction sont fixés dans l’arreté No 2/LR du 2 janvier 1934 modifié par l’arrêté No 95/LR du 4 Mai 1934, l’arrêté No 279/LR du 3 Décembre 1934, l'arrèté No 119/LR du 29 Juillet 1937 et l'arrêté No 135/LR du 7 Octobre 1937 dont les dispositions resteront en vigueur jusqu’à l’éleboration d’une nouvelle loi électorale par l’Assemblée.

 

Article 24 avant sa modification par la loi  constitutionnelle du 21/9/1990 :

La Chambre des députés est composée de membre élus; leur nombre et les modalités de leur élection sont  determinés par les lois électorales en vigueur .


 

 - Article 25 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)

En cas de dissolution de la Chambre des députés, l’acte de dissolution doit contenir convocation des électeurs pour des élections nouvelles qui auront lieu conformément à l’article 24 et devront être terminées dans un délai ne passant pas trois mois .

 


Article 25 ( ancien ) :
En cas de dissolution de la Chambre des députés, l’acte de dissolution doit contenir convocation des électeurs pour des élections nouvelles, devant avoir lieu dans un délai ne dépassant pas trois mois .


 

 


Haut de Page | Archive | Contactez_nous |ÚÑÈí | English

Tous Droits Réservés 2003 ©

Ce site fut créé par l'équipe technique du service informatique à l'Assemblée Nationale Libanaise

et publié en collaboration avec le centre des études législatives à l'université de New York - Albany