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Premièrement: le Président de la République
- Article 49
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi
constitutionnelle du 8/5/1929, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947,
et par la loi constitionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République est
le Chef de l’Etat et le symbole de l’unité de la Partie. Il veille au
respect de la Constitution et à la sauvegarde de l’indépendance du Liban,
de son unité et de l’intégrité de son territoire conformément aux
dispositions de la Constitution. IL préside le Conseil Supérieur de
Défense. IL est le commandant en chef des forces armées lesquelles sont
soumises à l’autorité du Conseil des ministres .
Le Président de la République est
élu, au premier tour, au scrutin secret à la majorité des deux tiers des
suffrages par la Chambre des députés. Aux tours de scrutins suivants, la
majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de
six ans. IL ne pourra être réélu qu’aprés un intervalle de six années.
Nul n’est éligible à la presidence de la République s’il ne remplit les
conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés et qui ne
font pas obstacle à la capacité d’être candidat.
Les magistrats et les
fonctionnaires de la première catégorie ou son équivalent dans toutes les
administrations publiques , établissements publics et toute autre personne
morale de droit public ne peuvent être élus au cours de l’exercice de leur
fonction et durant les deux années qui suivent la date de leur démission
et de la cessation effective de l’exercice de leur fonction ou de la date
et leur mise à la retraite .
Article 49 ( ancien ) :
Le Président de la République
est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par
le Sénat et la Chambre
des députés, réunis en Congrés.
Après le premier tour de
scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du
Président est de trois ans; il n’est rééligible une troisiéme fois
qu’aprés un intervalle de trois années . Nul n’est eligible à la
presidence de la République s’il ne remplit les conditions requises pour
être éligible à la Chambre des députés .
Article 49 modifié par la
loi constitutionnelle du 17/10/1927 :
Le Président de la République
est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par
la Chambre des députés. Aprés le premier tour de scrutin, la majorité
absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de trois
ans.
Nul n’est éligible à la
presidence de la République s’il ne remplit les conditions requises pour
être eligible à la Chambre des députés.
Article 49 modifié par la
loi constitutionnelle du 8/5/1929 :
Le Président de la République
est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par
la Chambre des députés. Aprés le premier tour de scrutin, la majorité
absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans.
IL ne pourra être réélu qu’aprés un intervalle de six années. Nul n’est
égligible à la présidence de la République s’il ne remplit les
conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés
Paragraphe transitoire :
Le Président
actuel de la République ne bénéficie pas du présent article , en tant
qu’il porte la durée du mandat presidentiel de trois ans à six ans. En
conséquence, les fonctions du Président actuel cesseront le 26 Mai 1932 .
Ce paragraphe a été abrogé
par la loi constitionnelle du 21/1/1947 .
Article 49 modifié par la loi
constitutionnelle du 22/5/1948 tendant à la réélection du Président de la
République (Cheikh Béchara El Khoury) pour une deuxiémes fois :
Contrairement aux
dispositions de l’article 49 de la Constitution et à tire exceptionnel, il
est possible de réélire l’actuel Président de la République une seconde
fois. IL ne peut être réélu une troisiéme fois qu’aprés un délai de six
ans suivant l’expiration de son second mandat .
- Article 50
Avant de prendre possession de ses
fonctions, le Président de la République prête serment de fidélidé, devant
le Parlement, à la Nation Libanaise et à la Constitution, dans les termes
suivants :
“Je jure par le Dieu Tout-Puissant,
d’observer la Constitution et les lois du Peuple libanais, de maintenir
l’indépendance du Liban et l’intégrité du territoire “ .
- Article 51 (Modifié
par la loi constitutionnelle du 17/10/1927et par la loi constitutionnelle
du 21/9/1990)
Le Président de la République promulgue
les lois dans les délais fixés par la Constitution après leur approbation
par la Chambre des députés, et en demande la publication. IL ne peut les
modifier ni dispenser de se conformer à leurs dispositions .
Article 51 (ancien) :
Le Président de la République
promulgue les lois lorsqu’elles ont été votées par les Chambres ou par la
Chambre des députés, dans les conditions prévues à l’article 19 ; il en
assure l’exécution: il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire sans
pouvoir modifier les lois elles-mêmes ni dispenser de leur execution .
Il a le droit de faire
grâce. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi .
Article 51 avant sa
modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 :
Le Président de la République
promulgue les lois lorsqu’elles ont été votées par la Chambre, il en
assure l’exécution: il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire sans
pouvoir modifier les lois elles-mêmes ni dispenser de leur execution .
Il a le droit de faire
grâce . les amnisties ne peuvent être accordées
que par une loi .
- Article 52
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi
constitutionnelle du 9/11/1943 et par la loi constitutionnelle du
21/9/1990 )
Le Président de la République négocie
les traités et les ratifie en accord avec le Chef du gouvernement .
Ceux-ci ne seront considérés comme ratifiés qu’aprés accord du Conseil des
ministres . Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque
l’intérêt du pays et la sûreté de l’Etat le permettent . Les traités qui
engagent les finanves de l'Etat, les traités de
commence et tous les traités qui ne peuvent être denoncés à l’expiration
de chaque année ne peuvent être ratifiés qu’aprés l’accord de la Chambre
des députés .
Article 52 ( ancien )
:
Sous réserve des dispositions
de l’article 3 de la Charte du mandat, le Président de la République
négocie et ratifie les traités. IL en donne connaissance aux Chambres
aussitôt que l’intérêt et la sureté de l’Etat le permettent .
Les traités qui engagent les
finances de l’Etat, les traités de commence et en général les traités qui
ne peuvent être dénoncés à l’expiration de chaque année, ne sont
définitifs qu’aprés avoir été votés par les Chambres .
Article 52 tel que modifié
par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 :
Sous réserve des
dispositions de l’article 3 de la Charte du mandat, le Président de la
République négocie et ratifie les traités. il en donne connaissance à la
Chambre aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’Etat le permettent.
Les traités qui engagent les
finances de l’Etat, les traités de commence et en général les traités qui
ne peuvent être dénoncés à l’expiration de chaque année, ne sont
définitifs qu’aprés avoir été votés par la Chambre .
Article 52 avant sa
modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 :
Le Président de la République
négocie et ratifie les traités . IL en donne connaissance à la Chambre
aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’Etat le permettent .
Les traités qui engagent les
finances de l’Etat , les traités de commence et en général les traités qui
ne peuvent être dénoncés à l’expiration de chaque année, ne sont
définitifs qu’aprés avoir été votés par la Chambre .
- Article 53
(Modifié
par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle
du 21/1/1947, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 )
1 ) Le
Président de la République préside le Conseil des ministres lorsqu’il le
désire sans prendre part au vote .
2 ) Le
Président de la République nomme le Chef du gouvernement désigné, aprés
consultation du Président de la Chambre des députés , sur la base de
consultations parlementaires impératives dont il l’informe officiellement
des résultats .
3 )
IL promulgue seul le décret de nomination du Président du Conseil des
ministres .
4 ) IL
promulgue, en accord avec le Président du Conseil des ministres, le
décret de formation du Gouvernement , et ceux portant acceptation de la
démission des ministres ou leur révocation.
5 )
IL promulgue seul les décrets portant
acceptation de la démission du Gouvernement ou le considérant
comme démissionnaire .
6 )
IL transmet à la Chambre des députés les
projets de loi qui lui sont soumis par le Conseil des ministres .
7 )
IL accrédite les ambassadeurs et
accepte leur accréditation .
8 ) IL
préside les solennités officielles et décerne par décret les décorations
de l’Etat .
9 ) IL
accorde la grâce par décret .l’amnistie ne peut être accordée que par
une loi .
10 )
IL adresse, en cas de nécessité, des
messages à la Chambre des députés .
11 ) IL
soumet n’importe quel sujet urgent au Conseil des ministres, hors de
l’ordre du jour .
12 )
IL convoque , en accord avec le Chef du
gouvernement , le Conseil des ministres à titre exceptionnel chaque fois
que cela lui paraît nécessaire .
Article 53 ( ancien ) :
Le Président de la
République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un
president du Conseil des ministres; il nomme une partie des sénateurs
conformément à l’article 22 ; il nomme à tous les emplois pour lesquels le
mode de nomination ne sera pas autrement determiné par la loi ; il preside
aux solennités nationales.
Article 53 tel que modifié
par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 :
Le Président de la République
nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un president du
Conseil des ministres; il nomme une partie des députés conformément à
l’article 24 ; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera pas
autrement déterminé par la loi; il préside aux solennités nationales.
Article 53 avant sa
modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 :
Le Président de la
République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un
president du Conseil des ministres ; il nomme à tous les emplois pour
lesquels le mode de nomination ne sera pas autrement déterminé par la loi
; il préside aux solennités nationales .
- Article 54
(Modifié
par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Les actes du Président de la République
doivent être contresignés par le Chef du gouvernement et par le ou les
ministres intéressés à l’exception du décret portant nomination du Chef du
gouvernement et celui acceptant la démission du Gouvernement ou
considérant ce dernier comme démissionnaire .
Quant au décret portant promulgation
d’une loi il est contresigné par le Chef du gouvernement .
Article 54 ( ancien ) :
Chacun des actes
du Président de la République doit être contresigné par le ou les minitres
intéressés . IL est fait exception pour la nomination et la révocation des
ministres .
- Article 55
(Modifié
par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle
du 8/5/1929, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
IL appartient au Président de la
République, dans les cas énumérés aux articles 65 et 77 de la présente
Constitution, de demander au Conseil des ministres la dissolution de la
Chambre des députés avant l’expirarion légale de son mandat. Si le Conseil
des ministres décide suite à cela la dissolution de la Chambre, le
Président de la République promulgue le décret de dissolution. Dans ce
cas, les collèges électoraux se réunissent conformément à l’artice 25 de
la Constitution et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours
qui suivent la proclamation des résultats des élections .
Le bureau de la Chambre continue à
expédier les affaires courantes jusqu’à l’élection de la nouvelle Chambre.
Au cas où les élections n’ont pas lieu
dans le délai fixé à l’article 25 de la Constitution, le décret de
dissolution est considéré comme nul et non avenu et la Chambre des
députés continue à exercer ses pouvoirs conformément aux dispositions de
la Constitution.
Article 55 (ancien) :
Le Président de la République
peut, par décret motivé pris en Conseil des ministres, et sur l’avis
conforme du Sénat exprimé à la majorité des trois quarts des membres
composant cette Assemblée, dissoudre la Chambre des députés avant
l’expiration légale de son mandat. Les motifs pour lesquels le Président
de la République peut dissoudre la Chambre sont :
1) Le
refus de la Chambre de se réunir en session ordinaire ou extraordinaire
nonobstant deux convocations faites successivement par le Chef de l’Etat .
2) Le
rejet du budget dans l’intension de paralyser l’action du gouvernement .
3) Le
fait de prendre des décisions susceptibles de soulever le pays contre
le mandat ou la constitution .
En ce cas, les colléges
électoraux sont réunis comme il est prévu à l’article 30 et la nouvelle
Chambre est convoquée dans les dix jours qui suivent la proclamation des
résultats des élections.
Une deuxiéme dissolution ne
peut pas avoir lieu pour le même
motif que la premiére.
Article
55 tel que modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 :
Le
Président de la République peut, par décret motivé, pris sur l’avis
conforme du Conseil des ministres, dissoudre la Chambre des députés,
avant l’expiration légale de son mandat. Les motifs pour lesquels le
Président de la République peut dissoudre la Chambre des députés sont :
1)
Le refus de la Chambre de se réunir en session ordinaire ou extraordinaire
nonobstant deux convocations faites successivement par le Chef de l’Etat .
2)
Le rejet
en bloc
du budget dans l’intension de paralyser l’action du gouvernement .
3)
Le fait
de prendre des décisions susceptibles de soulever le pays contre le
mandat .
En ce cas
les colléges électoraux sont réunis comme il est prévu à l’article 30 et
la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la
proclamation des résultats des Elections .
Article
55 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 :
Le
Président de la République peut, par décret motivé, pris sur l’avis
conformed du Conseil des ministres, dissoudre la Chambre des
députés
avant l’expiration légale de son mandat.
En ce cas, les colléges
électraux sont réunis comme il est prévu à l’article 25 et la nouvelle
Chambre est convoquée dans les quinze
jours
qui suivent la proclamation des résultats des élections .
-
Article 56
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, et par la loi
constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président
de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission
au Gouvernement de la loi définitivement adoptée et en demande la
publication. Quant aux lois dont la promulgation aura été déclarée
urgente par un vote de la Chambre, il doit les promulguer dans un délai de
cinq jours et en demander la publication .
Il promulgue
les décrets et en demande la publication.
IL
peut demander au Conseil
des ministres le réexamen de toute décision que prend
ce dernier, dans un
délai de quinze jours suivant sa transmission à la Présidence de la
République.
Si le Conseil des ministres maintient
la decision prise ou si le délai est expiré sans que le décret ne soit
promulgué
ou renvoyé, la décision ou le décret seront considérés exécutoires de
plein droit et doivent être publiés .
Article
56 ( ancien ) :
Le Président
de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission
au Gouvernement de la loi définitivement adopté ; il doit promulguer dans
les cinq jours, les lois dont la promulgation par un vote exprès
de l’une ou de l’autre Chambre aura été déclarée urgente .
Article 56
avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 :
Le Président
de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission
au Gouvernement de la loi définitivement adoptée ; il doit promulguer dans
les cinq jours, les
lois dont la promulgation par un vote exprès
de la Chambre aura été déclarée urgente .
- Article 57
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi
constitutionnelle du 21/9/1990)
Dans le délai
fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, après avoir
informé le Conseil des ministres,
demander une seule fois une nouvelle délibration sur la loi qui ne peut
lui être refusée. Quand le Président use de ce droit, il n’est tenu de
promulguer une loi que si cette loi a été votée à la Chambre en seconde
délibration , par la majorité absolue des membres composant légalement
cette Assemblée .
Au cas où le
délai est expiré sans que la loi ne soit promulguée
ou renvoyée , elle est
considéré exécutoire de plein droit et doit être publiée .
Article
57 ( ancien ) :
Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République
peut demander une nouvelle délibération qui
ne
peut être refusée .
Quand le
Président de la République use de ce droit, il n’est tenu de promulguer
une loi que si cette loi a été votée au Sénat et à la Chambre des députés,
après la seconde délibration, par la majorité absolue des membres de l’une
et de l’autre Assemblée ; les siéges vacans par décés ou démission ne sont
pas comptés .
Article
57 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 :
Dans le
délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut
demander une seule fois, une nouvelle délibration qui ne peut lui être
refusée .
Quand le
Président de la République use de ce droit , il n’est tenu de promulguer
une loi que si cette loi a été votée à la Chambre en seconde délibération, par la majorité absolue des membres composant légalement cette Assemblée
.
-
Article 58
(Modifié par
la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du
21/9/1990)
Le Président de la République peut, par
décret pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres, rendre
exécutoire tout projet de loi qui aura été déclaré urgent par le
Gouvernement dans le décret de transmission pris sur l’avis conforme du
Conseil des ministres et sur lequel la Chambre n’aura pas statué dans les
quarante jours qui suivent son inscription à l’ordre du jour d’une séance
pléniére et sa lecture au cours de cette séance .
Article 58 ( ancien ) :
Quand la Chambre des députés et
le Sénat sont en désaccord sur une loi,
le Président de la République peut décider que les Chambres se réuniront
en Assemblée pléniére pour délibérer au sujet de cette loi .
Si la loi est votée à la
majorité absoulue par l’Assemblée pléniére votant par tête,
elle
est considérée comme adoptée et le Président de la République la promulgue
.
Article 58 avant sa
modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 :
Le Président de la République
peut rendre exécutoire par décret pris sur l’avis conforme du Conseil des
ministres, tout projet qui aura été déclaré, préalablement, urgent par le
Gouvernement par le décret de transmission pris sur l’avis conforme du
Conseil des ministres et sur lequel la Chambre n’aura pas statué dans les
quarante jours qui suivront sa communication à l’ Assemblée .
- Article 59
(Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927)
Le Président de la République peut ajourner
la Chambre pour une durée n’excédant
pas
un mois. IL ne peut le faire deux fois dans la même session .
Article 59 ( ancien ) :
Le Président de la
République peut ajourner les Chambres pour une durée n’excédant pas un
mois. IL ne peut le faire deux fois dans la même session .
- Article 60
(Modifié
par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Le Président de la République n’est
responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la
Constitution ou de haute trahison .
Sa responsabilité pour les délits de droit
commun est soumise aux lois ordinaires.
Pour ces délits,
comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison, il
ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés, décidant à
la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée entière; il est jugé
par la Haute-Cour prévue à l’article 80 .
Le ministère public près la Haute-Cour est
exercé par un magistrat nommé par la plus haute juridiction , toutes
chambres réunies.
Article 60 ( ancien ) :
Le Président de la République
n’est responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de
la Constitution ou de haute trahison; sa responsabilité pour les délits
de droit commun est soumise aux lois ordinaires. Pour ces délits comme
pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés
décidant à la majorité des trois quarts des membres de l’Assemblée
entiére; il ne peut être jugé que par la Haute-Cour prévue à l’article
80. Le ministère public prés la Haute-Cour, est exercé par deux magistrats
nommés chaque année par la Cour de cassation en Assemblée générale .
-
Article 61
Le Président de la République mis en
accusation est suspendu de ses fonctions
et la Présidence est vacante jusqu’à ce que la Haute-Cour décide .
-
Article 62
(Modifié par la
loi constitutionnelle du 21/9/1990)
En cas de vacance de la
présidence de la République pour quelque raison que ce soit, les pouvoirs
du Président de la République sont exercés à titre intérimaire par le
Conseil des ministres.
Article 62 ( ancien ) :
En cas de vacance de la présidence
de la République, pour quelque raison que ce soit, le pouvoir exécutif est
exercé, à titre intérimaire par le Conseil des ministres.
-
Article 63
La dotation du Président de la république
est déterminée par la loi .
Elle ne peut,
pendant la magistrature du Président,
être diminuée ni augmentée .
Deuxièmement: Le Président du
Conseil des Ministres
-
Article 64
(Modifié par la
loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président du Conseil des
ministres est le Chef du gouvernement.
Il le représente et s’exprime en son nom.
Il est considéré comme responsable de
l’exécution de la politique générale tracée par le
Conseil des ministres. IL
exerce les prérogatives suivantes:
1)
IL préside le Conseil des ministres, et est de droit
Vice-président du Conseil Supérieur de Défense.
2) IL
procéde aux consultations parlementaires en vue de former le Gouvernement
dont il contresigne avec le Président de la République le décret de
formation du gouvernement.
Dans le délai de tente jours suivant la
parution de ce décret, le Gouvernement doit présenter à la Chambre des
députés sa déclaration ministérielle en vue d’obtenir la confiance. Le
Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant l’obtention de la
confiance ni après sa démission ni après avoir été considéré comme
démissionnaire, que dans le sens étroit de l’expédition des affaires
courantes.
3) IL
expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.
4)
Il contresigne avec le Président de la République tous les
décrets à l’exception de celui le désignant Chef du gouvernement ainsi que
le décret acceptant la démission du Gouvernement ou le considérant comme
démissionnaire.
5) IL
signe le décret de convocation à l’ouverture d’une session extraordinaire, les décrets promulguant les lois ou les renvoyant pour seconde lecture.
6) IL
invite le Conseil des ministres à se réunir et établit son
ordre du jour.
IL informe préablement le Président de
la République des sujets y figurant ainsi que des sujets urgents qui
seront discutés .
7) IL
suit les activités des administrations et des établissements publics,
assure la coordination entre les ministres et donne les directives
générales en vue de garantir la bonne marche du travail.
8) IL
tient des réunions de travail avec les parties
concernées dans l’Etat en présence du ministre compétent.
Article 64 (ancien) :
Les ministres ont la direction
supérieure de tous les services de l’Etat qui relévent de leurs
départements respectifs. IL assurent, chacun en ce qui le concerne,
l’application des lois et des règlements.
Troisièmement: Le Conseil des
Ministres
- Article 65
(Modifié par la loi
constitutionnelle du 21/9/1990)
Le pouvoir exécutif est confié
au Conseil des ministres qui constitue le pouvoir auquel sont soumises
les forces armées. IL exerce, notament, les prérogatives suivantes :
1) IL
établit la politique générale de l’Etat dans tous les domaines, élabore
les projets de lois et les décrets réglementaires et prend les décisions
nécessaires pour leur mise en
application.
2) Il
veille à l’exécution des lois et réglements,
et supervise les activités de tous les organismes
de l’Etat sans exception: administrations et établissements civils,
militaires et sécuritaires.
3) IL
nomme les fonctionnaires
de l’Etat et met fin à leurs services. IL accepte leur démission
conformément à la loi.
4)
IL dissout à la demande du Président de la République la
Chambre des députés si celle-ci , sans raison de force majeure, s’abstient
de se réunir durant toute une session ordinaire ou tout au long de deux
sessions extraordinaires successives dont la durée de chacune n’est pas
inférieure à un mois, ou en cas de rejet du budget dans son ensemble dans
le but de paralyser l’action du Gouvernement. Ce droit ne peut être exercé
une deuxième fois pour les mêmes raisons qui ont entraîné la dissolution
de la Chambre la premiére fois.
5)
Le Conseil des ministres se réunit périodiquement en un
siége qui lui est propre.
Le Président de la République en préside
les réunions lorsqu’il y assiste. Le quorum légal pour ses réunions est
des deux tiers de ses membres. les décisions y sont prises par consensus,
ou si cela s’avère impossible , par vote, et les décisions sont alors
prises à la majorité des présents. Quant aux questions fondamentales elles
requièrent l’approbation
des deux tiers des membres du Gouvernement tel que le nombre en a été fixé
dans le décret de formation. Les questions suivantes sont considérées
comme fondamentales:
La révision de la Contitution, la
proclamation de l’état d’urgence et sa levée, la guerre et la paix, la
mobilisation générale,
les accords et traités internationaux, le budget général de l’Etat, les
programmes de développement globaux et à long terme, la nomination des
fonctionnaires de la premiére catégorie ou équivalent, la révision des
circonscriptions administratives, la dissolution de la Chambre des
députés, la loi sur la nationalité, les lois concernant le statut
personnel et la révocation des ministres.
Article 65 ( ancien ) :
Nul ne peut être
ministre s’il n’est libanais.
-
Article 66 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi
constituionnelle du 21/9/1990)
Nul ne peut être s’il n’est libanais, et
s’il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre
des députés .
Les ministres ont la direction des services
de l’Etat qui relèvent de leurs départements respectifs. Ils assurent,
chacun en ce qui le concerne l’application des lois et des réglements.
Les ministres
sont solidairement responsables devant la Chambre des députés de la
politique générale du Gouvernement et individuellement de leurs actes
personnels .
Article 66 (ancien):
Les ministres sont
individuellement responsables de leurs actes devant les Chambres. Le
programme d’ensemble du Gouvernement est préparé et exposé aux Chambres
par le Président du Conseil ou par un ministre agissant en son nom.
Article 66 avant sa
modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 :
Les ministres sont solidairement
responsables devant la Chambre de la politique générale du Gouvernement et
individuellement
de leurs actes personnels. Le programme d’ensemble du Gouvernement est
préparé et exposé à la Chambre par le Président du Conseil ou par un
ministre agissant en son nom .
-
Article 67
(Modifié par
la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Les ministres ont le libre accès
de la Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent
se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département .
Article 67 (ancien):
Les ministres ont le
libre accès
des deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils
peuvent se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur
département .
-
Article 68
(Modifié par
la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Lorsque, conformément à l’article 37, la
Chambre déclare n’avoir plus confiance dans un ministre, ce ministre est
tenu de se démettre.
Article 68 (ancien):
Lorsque, conformément
à l’article 37, l’une des Chambres déclare n’avoir plus confiance dans un
ministre, ce ministre est tenu de se démettre.
Article 69
( Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927,
abrogé par la loi
constitutionnelle du 8/5/1929,
et institué par la loi
constitutionnelle du 21/9/1990 )
1) Le
Gouvernement est consdéré comme démissionnaire dans les cas suivants :
a) Si le
Chef du gouvernement démissionne.
b) S’il
perd plus que le tiers du nombre de ses membres tel qu’il a été fixé dans
le décret de formation.
c) En cas
de décés du Chef du gouvernement .
d)
Au début du mandat du Président de la
République .
e) Au
début du mandat de la Chambre des députés .
f) Lorsque
la Chambre des députés lui retire sa cofiance de sa propre initiative ou
suite à une question de confiance .
2) La révocation d’un ministre intervient par décret pris par le Président de la
République et le Chef du gouvernement après l’approbation des deux tiers
des membres du Gouvernement.
3) Lorsque
le Gouvernement démissionne ou est considéré comme démissionnaire, la
Chambre des députés devient de plein droit en session extraordinaire
jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement et l’obtention de la
confiance.
Article 69 (ancien) :
Un vote ayant pour effet de
retirer à un ministre la confiance de l’une des Chambres ne peut avoir
lieu que si les trois quarts, au moins, des membres de cette assemblée
sont présents. Si le ministre pose lui-même la question de confiance, le
quorum ordinaire suffit.
Article 69 avant son
abrogation par la loi constituttionnelle du 8/5/1929:
Un vote, ayant pour effet de
retirer la confiance au Ministére ou à l’un des ministres, ne peut avoir
lieu que si les deux tiers au moins des membres de l’assemblée sont
présents. Si le Ministère ou un ministre pose lui-même la question de
confiance, le quorum ordinaire suffira.
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Article 70
(Modifié par
la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
La Chambre des députés a le droit de mettre
le Président du Conseil des ministres et les ministres en accusation pour
haute trahison ou pour manquement grave aux devoirs de leur charge . La
mise en accusation ne peut être décidée qu’à la majorité des deux tiers
des membres de l’Assemblée entière . Une loi spéciale déterminera la
responsabilité civile du Président du Conseil des ministres et des
ministres.
Article 70 (ancien):
La Chambre des députés a le
droit de mettre les ministres en accusation pour haute trahison ou pour
manquement grave aux devoirs de leur charge. La mise en accusation ne
peut être décidée qu’à la majorité des deux tiers des membres de
l’Assemblée entière. Une loi spéciale déterminera la responsabilité civile
des ministres.
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Article 71 (Modifié
par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président du Conseil des ministres et le
ministre mis en accusation sont jugés par la Haute Cour.
Article 71 (ancien) :
Le ministre mis en
accusation est jugé par la Haute Cour.
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Article 72
(Modifié par
la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président
du Conseil des ministres ou le ministre abandonne sa charge aussitôt qu’il
est mis en accusation, et sa démission n’empêche pas que les poursuites
soient initées ou continuées .
Article 72 (ancien) :
Le ministre abandonne sa charge
aussitôt qu’il est
mis en accusation, la démission du ministre n’empêche pas que les
pousuites soient intiées ou continuées .
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