La Constitution Libanaise

 

-- Titre 2: Des Pouvoirs --

Chapitre 4: Le Pouvoir Exécutif


 

 

République Libanaise Assemblée Nationale


 

Premièrement: le Président de la République

 - Article 49 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 8/5/1929, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947, et par la loi constitionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République est le Chef de l’Etat et le symbole de l’unité de la Partie. Il veille au respect de la Constitution et à la sauvegarde de l’indépendance du Liban, de son unité et de l’intégrité de son territoire conformément aux dispositions de la Constitution. IL préside  le Conseil Supérieur de Défense. IL est le commandant en chef des forces armées lesquelles sont soumises à l’autorité du Conseil des ministres .

 

    Le Président de la République est élu, au premier tour, au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par la Chambre des députés. Aux tours de scrutins suivants, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. IL ne pourra être  réélu qu’aprés un intervalle de six années. Nul n’est éligible à la presidence de la  République s’il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés et qui ne font pas obstacle à la capacité d’être candidat.

     Les magistrats et les fonctionnaires de la première catégorie ou son équivalent dans toutes les administrations publiques , établissements publics et toute autre personne morale de droit public ne peuvent être élus au cours de l’exercice de leur fonction et durant les deux années qui suivent la date de leur démission et de la cessation effective de l’exercice de leur fonction ou de la date et leur mise à la retraite .

 


Article 49 ( ancien ) :

Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par le Sénat et la Chambre des députés, réunis en Congrés.

Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de trois ans; il n’est rééligible une troisiéme fois qu’aprés un intervalle de trois années . Nul n’est eligible à la presidence de la  République s’il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés .

 

Article 49 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 :

Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par la Chambre des députés.  Aprés le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de trois ans.

Nul n’est éligible  à la presidence de la République s’il ne remplit les conditions requises pour être eligible à la Chambre des députés.

 

Article 49 modifié par la loi constitutionnelle du 8/5/1929 :

Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par la Chambre des députés. Aprés le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. IL ne pourra être réélu qu’aprés un intervalle de six années. Nul n’est égligible à la présidence  de la République s’il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés

 

Paragraphe transitoire : Le Président actuel de la République ne bénéficie pas du présent article , en tant qu’il porte la durée du mandat  presidentiel de trois ans à six ans. En conséquence, les fonctions du Président actuel cesseront le 26 Mai 1932 .

  

Ce paragraphe a été abrogé par la loi constitionnelle du 21/1/1947 .

 

Article 49 modifié par la loi constitutionnelle du 22/5/1948 tendant à la réélection du Président  de la République  (Cheikh Béchara El Khoury) pour une deuxiémes fois :

Contrairement aux dispositions de l’article 49 de la Constitution et à tire exceptionnel, il est possible de réélire l’actuel Président de la République une seconde fois. IL ne peut être réélu une troisiéme fois qu’aprés un délai de six ans suivant l’expiration de son second mandat .


 

 - Article 50

Avant de prendre possession de ses fonctions, le Président de la République prête serment de fidélidé, devant le Parlement, à la Nation Libanaise et à la Constitution, dans les termes suivants :

“Je jure par le Dieu Tout-Puissant, d’observer la Constitution et les lois du Peuple libanais, de maintenir l’indépendance du Liban et l’intégrité du territoire “ .

 

 - Article 51 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Le Président de la République promulgue les lois dans les délais fixés par la Constitution après leur approbation par la Chambre des députés, et en demande la publication. IL ne peut les modifier ni dispenser de se conformer à leurs dispositions .

 


Article 51 (ancien) :

Le Président de la République promulgue les lois lorsqu’elles ont été votées par les Chambres ou par la Chambre des députés, dans les conditions prévues à l’article 19 ; il en assure l’exécution: il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire sans pouvoir modifier les lois elles-mêmes ni dispenser de leur execution .

Il a le droit de faire grâce. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi .

 

Article 51 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 :

Le Président de la République promulgue les lois lorsqu’elles ont été votées par la Chambre, il en assure l’exécution: il dispose à  cet effet du pouvoir réglementaire sans pouvoir modifier les lois elles-mêmes ni dispenser de leur execution .

Il a le droit de faire grâce . les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi .


 

 - Article 52 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 9/11/1943 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 ) 

Le Président de la République négocie les traités et les ratifie en accord avec le Chef du gouvernement . Ceux-ci ne seront considérés comme ratifiés qu’aprés accord du Conseil des ministres . Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l’intérêt du pays et la sûreté de l’Etat le permettent . Les traités qui engagent les finanves de l'Etat, les traités de commence et tous les traités qui ne peuvent être denoncés à l’expiration de chaque année ne peuvent être ratifiés qu’aprés l’accord de la Chambre des députés .

 


Article 52 ( ancien )  :

Sous réserve des dispositions de l’article 3 de la Charte du mandat, le Président de la République négocie et ratifie les traités. IL en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l’intérêt et la sureté de l’Etat le permettent .

 Les traités qui engagent les finances de l’Etat, les traités de commence et en général les traités qui ne peuvent être dénoncés à l’expiration de chaque année, ne sont définitifs qu’aprés avoir été votés par les Chambres .

 

Article 52 tel que modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 :

Sous réserve  des dispositions de l’article 3 de la Charte du mandat, le Président de la République négocie et ratifie les traités. il en donne connaissance à la Chambre aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’Etat le permettent.

Les traités qui engagent les finances de l’Etat, les traités de commence et en général les traités qui ne peuvent être dénoncés à l’expiration de chaque année, ne sont définitifs qu’aprés avoir été votés par la Chambre .

 

Article 52 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 :

Le Président de la République négocie et ratifie les traités . IL en donne connaissance à la Chambre aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’Etat le permettent .

Les traités qui engagent les finances de l’Etat , les traités de commence et en général les traités qui ne peuvent être dénoncés à l’expiration de chaque année, ne sont définitifs qu’aprés avoir été votés par la Chambre .


 

 - Article 53 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 )

1 ) Le Président de la République préside le Conseil des ministres lorsqu’il le désire sans prendre part au vote .

2 ) Le Président de la République nomme le Chef du gouvernement désigné, aprés consultation du Président de la Chambre des députés , sur la base de consultations parlementaires impératives dont  il l’informe officiellement des résultats .

3 ) IL promulgue seul le décret de nomination du Président du Conseil des ministres .

4 ) IL promulgue, en accord avec le Président du Conseil des ministres, le décret de formation  du Gouvernement , et ceux portant acceptation de la démission des ministres ou leur révocation.

5 ) IL promulgue seul les décrets portant acceptation de la démission du Gouvernement ou le considérant comme démissionnaire .

6 ) IL transmet à la Chambre des députés les projets de loi qui lui sont soumis par le Conseil des ministres .

7 ) IL accrédite  les ambassadeurs et accepte leur accréditation .

8 ) IL préside  les solennités officielles et décerne par décret les décorations de l’Etat .

9 ) IL accorde la grâce par décret .l’amnistie ne peut être accordée que par une loi .

10 ) IL adresse, en cas de nécessité, des messages à la Chambre des députés .

11 ) IL soumet n’importe quel sujet urgent au Conseil des ministres, hors de l’ordre du jour .

12 ) IL convoque , en accord avec le Chef du gouvernement , le Conseil des ministres à titre exceptionnel chaque fois que cela lui paraît  nécessaire .

 


Article 53 ( ancien ) :
Le Président de la République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un president du Conseil des ministres; il nomme une partie des sénateurs conformément à l’article 22 ; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera pas autrement determiné par la loi ; il preside aux solennités  nationales.

 

Article 53 tel que modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 :

Le Président de la République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un president du Conseil des ministres; il nomme une partie des députés conformément à l’article 24 ; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera pas autrement déterminé  par la loi; il préside aux solennités nationales.

 

Article 53 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 :

Le Président de la République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un president du Conseil des ministres ; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera pas autrement déterminé par la loi ; il préside aux solennités nationales .


 

 - Article 54 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Les actes du Président de la République doivent être contresignés par le Chef du gouvernement et par le ou les ministres intéressés à l’exception du décret portant nomination du Chef du gouvernement et celui acceptant la démission du Gouvernement ou considérant ce dernier comme démissionnaire .

Quant au décret portant promulgation d’une loi il est contresigné par le Chef du gouvernement .

 


Article 54 ( ancien ) :
Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par le ou les minitres intéressés . IL est fait exception pour la nomination et la révocation des ministres .


 

 - Article 55 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 8/5/1929, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

IL appartient au Président de la République, dans les cas énumérés aux articles 65 et 77 de la présente Constitution, de demander au Conseil des ministres la dissolution de la Chambre des députés avant l’expirarion légale de son mandat. Si le Conseil des ministres décide suite à cela la dissolution de la Chambre, le Président de la République promulgue le décret de dissolution. Dans ce cas, les collèges  électoraux se réunissent conformément à l’artice 25 de la Constitution et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections .

 

Le bureau de la Chambre continue à expédier les affaires courantes jusqu’à l’élection de la nouvelle Chambre.

 

Au cas où les élections  n’ont pas lieu dans le délai fixé à l’article 25 de la Constitution, le décret de dissolution est considéré comme nul et non avenu et la Chambre des députés continue à exercer ses pouvoirs conformément aux dispositions de la Constitution.

 


Article 55 (ancien) :

Le Président de la République peut, par décret motivé pris en Conseil des ministres, et sur l’avis conforme du Sénat exprimé à la majorité des trois quarts des membres composant cette Assemblée, dissoudre la Chambre des députés avant l’expiration légale de son mandat. Les motifs pour lesquels le Président de la République peut dissoudre la Chambre sont :

1) Le refus de la Chambre de se réunir en session ordinaire ou extraordinaire nonobstant deux convocations faites successivement par le Chef de l’Etat .

2) Le rejet du budget dans l’intension de paralyser l’action du gouvernement .

3) Le fait de prendre des décisions susceptibles de soulever le pays contre le mandat ou la constitution .

   En ce cas, les colléges électoraux sont réunis comme il est prévu à l’article 30 et la nouvelle Chambre est convoquée dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.

   Une deuxiéme dissolution ne peut pas avoir lieu pour le même motif que la premiére.

 

Article 55 tel que modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 :

Le Président de la République peut, par décret motivé, pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres, dissoudre la Chambre des députés, avant l’expiration légale de son mandat. Les motifs pour lesquels le Président de la République peut dissoudre la Chambre des députés sont :

1) Le refus de la Chambre de se réunir en session ordinaire ou extraordinaire nonobstant deux convocations faites successivement par le Chef de l’Etat .

2) Le rejet en bloc du budget dans l’intension de paralyser l’action du gouvernement .

3) Le fait de prendre des décisions susceptibles de soulever le pays contre le mandat .

En ce cas les colléges électoraux sont réunis comme il est prévu à l’article 30 et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze  jours qui suivent la proclamation des résultats des Elections .

 

Article 55 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 :

Le Président de la République peut, par décret motivé, pris sur l’avis conformed du Conseil des ministres, dissoudre la Chambre des députés avant l’expiration légale de son mandat.

En ce cas, les colléges  électraux sont réunis comme il est prévu à l’article 25 et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze  jours qui suivent la proclamation des résultats des élections .


 

 - Article 56 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée et en demande la publication.  Quant aux lois dont la promulgation aura été déclarée urgente par un vote de la Chambre, il doit les promulguer dans un délai de cinq jours et en demander la publication .

 

Il promulgue les décrets et en demande la publication. IL peut demander au Conseil des ministres le réexamen de toute décision que prend ce dernier, dans un délai de quinze jours suivant sa transmission à la Présidence de la République. Si le Conseil des ministres maintient la decision prise ou si le délai est expiré sans que le décret ne soit promulgué ou renvoyé, la décision ou le décret seront considérés exécutoires de plein droit et doivent être publiés .

 


Article 56 ( ancien ) :

Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adopté ; il doit promulguer dans les cinq jours, les lois dont la promulgation par un vote exprès de l’une ou de l’autre Chambre aura été déclarée urgente .

 

Article 56 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 :

Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée ; il doit promulguer dans les cinq jours, les lois dont la promulgation par un vote exprès de la Chambre aura été déclarée urgente .


 

 - Article 57 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, après avoir informé le Conseil des ministres, demander une seule fois une nouvelle délibration sur la loi qui ne peut lui être refusée. Quand le Président use de ce droit, il n’est tenu de promulguer une loi que si cette loi a été votée à la Chambre en seconde délibration , par la majorité absolue des membres composant légalement cette Assemblée .

 

Au cas où le délai est expiré sans que la loi ne soit promulguée ou renvoyée , elle est considéré exécutoire de plein droit et doit être publiée .

 


Article 57 ( ancien ) :
Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut demander une nouvelle délibération qui ne peut être refusée .

Quand le Président de la République use de ce droit, il n’est tenu de promulguer une loi que si cette loi a été votée au Sénat et à la Chambre des députés, après la seconde délibration, par la majorité absolue des membres de l’une et de l’autre Assemblée ; les siéges vacans par décés ou démission ne sont pas comptés .

 

Article 57 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 :

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut demander une seule fois, une nouvelle délibration qui ne peut lui être refusée .

Quand le Président  de la République use de ce droit , il n’est tenu de promulguer une loi que si cette loi a été votée à la Chambre en seconde délibération, par la majorité absolue des membres composant légalement cette Assemblée .


 

 - Article 58 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Le Président de la République peut, par décret pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres, rendre exécutoire tout projet de loi qui aura été déclaré urgent par le Gouvernement dans le décret de transmission pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres et sur lequel la Chambre n’aura pas statué dans les quarante jours qui suivent son inscription à l’ordre du jour d’une séance pléniére et sa lecture au cours de cette séance .

 


Article 58 ( ancien ) :

Quand la Chambre des députés et le Sénat sont en désaccord sur une loi, le Président de la République peut décider que les Chambres se réuniront en Assemblée pléniére pour délibérer au sujet de cette loi .

Si la loi est votée à la majorité absoulue par l’Assemblée pléniére votant par tête, elle est considérée comme adoptée et le Président de la République la promulgue .   

 

Article 58 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 :

Le Président de la République peut rendre exécutoire par décret pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres, tout projet qui aura été déclaré, préalablement, urgent par le Gouvernement par le décret de transmission pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres et sur lequel la Chambre n’aura pas statué dans les quarante jours qui suivront sa communication à l’ Assemblée .


 

 - Article 59 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)

Le Président de la République peut ajourner la Chambre pour une durée n’excédant  pas un mois. IL ne peut le faire deux fois dans la même session .

 


Article 59 ( ancien ) :
Le Président de la République peut ajourner les Chambres pour une durée n’excédant pas un mois. IL ne peut le faire deux fois dans la même session .


 

 - Article 60 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)

Le Président de la République n’est responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution ou de haute trahison .

 

Sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires.

 

Pour ces délits, comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés, décidant à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée entière; il est jugé par la Haute-Cour prévue à l’article 80 .

Le ministère public près la Haute-Cour est exercé par un magistrat nommé par la plus haute juridiction , toutes chambres réunies.

 


Article 60 ( ancien ) :

Le Président de la République n’est responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution ou de haute trahison; sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires. Pour ces délits comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison, il ne peut être  mis en accusation que par la Chambre des députés décidant à la majorité des trois quarts des membres de l’Assemblée entiére; il ne peut être jugé que par la Haute-Cour prévue à l’article 80. Le ministère public prés la Haute-Cour, est exercé par deux magistrats nommés chaque année par la Cour de cassation en Assemblée générale .


 

 - Article 61

Le Président de la République mis en accusation est suspendu de ses fonctions et la Présidence est vacante jusqu’à ce que la Haute-Cour décide .

 

 - Article 62 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque raison que ce soit, les pouvoirs du Président de la République sont exercés à titre intérimaire par le Conseil des ministres.

 


Article 62 ( ancien ) :

En cas de vacance de la présidence de la République, pour quelque raison que ce soit, le pouvoir exécutif est exercé, à titre intérimaire par le Conseil des ministres.


 

 - Article 63

La dotation du Président de la république est déterminée par la loi .

Elle ne peut, pendant la magistrature du Président, être diminuée ni augmentée .

 

 

Deuxièmement: Le Président du Conseil des Ministres

 

 - Article 64 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président du Conseil des ministres est le Chef du gouvernement.

Il le représente et s’exprime en son nom.

 

Il est considéré comme responsable de l’exécution de la politique générale tracée par le Conseil des ministres. IL exerce les prérogatives suivantes:

 

1) IL préside le Conseil des ministres, et est de droit Vice-président du Conseil Supérieur de Défense.

 

2) IL procéde aux consultations parlementaires en vue de former le Gouvernement dont il contresigne avec le Président de la République le décret de formation du gouvernement.

Dans le délai de tente jours suivant la parution de ce décret, le Gouvernement doit présenter à la Chambre des députés sa déclaration ministérielle en vue d’obtenir la confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant l’obtention de la confiance ni après sa démission ni après avoir été considéré comme démissionnaire, que dans le sens étroit de l’expédition des affaires courantes.

 

3) IL expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.

 

4) Il contresigne avec le Président de la République tous les décrets à l’exception de celui le désignant Chef du gouvernement ainsi que le décret acceptant la démission du Gouvernement ou le considérant comme démissionnaire.

 

5) IL signe le décret de convocation à l’ouverture d’une session extraordinaire, les décrets promulguant les lois ou les renvoyant pour seconde lecture.

 

6) IL invite le Conseil des ministres à se réunir et établit son ordre du jour.

   IL informe préablement le Président de la République des sujets y figurant ainsi que des sujets urgents qui seront discutés .

 

7) IL suit les activités des administrations et des établissements publics, assure la coordination entre les ministres et donne les directives générales en vue de garantir la bonne marche du travail.

 

8) IL tient des réunions de travail avec les parties concernées dans l’Etat en présence du ministre compétent.

 


Article  64 (ancien) :

Les ministres ont la direction supérieure de tous les services de l’Etat qui relévent de leurs départements respectifs. IL assurent, chacun en ce qui le concerne, l’application des lois et des règlements. 


 

 

Troisièmement: Le Conseil des Ministres

 

 - Article 65 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui constitue le pouvoir auquel sont soumises les forces armées. IL exerce, notament, les prérogatives suivantes :

 

1) IL établit la politique générale de l’Etat dans tous les domaines, élabore les projets de lois et les décrets réglementaires et prend les décisions nécessaires pour leur mise en application.

 

2) Il veille à l’exécution des lois et réglements, et supervise les activités de tous les organismes de l’Etat sans exception: administrations et établissements civils, militaires et sécuritaires.  

 

3) IL nomme les fonctionnaires de l’Etat et met fin à leurs services. IL accepte leur démission conformément à la loi.

 

4) IL dissout à la demande du Président de la République la Chambre des députés si celle-ci , sans raison de force majeure, s’abstient de se réunir durant toute une session ordinaire ou tout au long de deux sessions extraordinaires successives dont la durée de chacune n’est pas inférieure à un mois, ou en cas de rejet du budget dans son ensemble dans le but de paralyser l’action du Gouvernement. Ce droit ne peut être exercé une deuxième fois pour les mêmes raisons qui ont entraîné la dissolution de la Chambre la premiére fois.

 

5) Le Conseil des ministres se réunit périodiquement en un siége qui lui est propre.      

Le Président de la République en préside les réunions lorsqu’il y assiste. Le quorum légal pour ses réunions est des deux tiers de ses membres. les décisions y sont prises par consensus, ou si cela s’avère impossible , par vote, et les décisions sont alors prises à la majorité des présents. Quant aux questions fondamentales elles requièrent l’approbation des deux tiers des membres du Gouvernement tel que le nombre en a été fixé dans le décret de formation. Les questions suivantes sont considérées comme fondamentales:    

La révision  de la Contitution, la proclamation de l’état d’urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, les accords et traités internationaux, le budget général de l’Etat, les programmes de développement globaux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de la premiére catégorie ou équivalent, la révision des circonscriptions administratives, la dissolution de la Chambre des députés, la loi sur la nationalité, les lois concernant le statut personnel et la révocation des ministres.

 


Article 65 ( ancien ) :
Nul ne peut être ministre s’il n’est libanais.


 

 - Article 66 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constituionnelle du 21/9/1990)

Nul ne peut être s’il n’est libanais, et s’il ne remplit les conditions requises pour être éligible à  la Chambre des députés .

 

Les ministres ont la direction des services de l’Etat qui relèvent de leurs départements respectifs. Ils assurent, chacun en ce qui le concerne l’application des lois et des réglements.

 

Les ministres sont solidairement responsables devant la Chambre  des députés de la politique générale du Gouvernement et individuellement de leurs actes personnels .

 


Article 66 (ancien):
Les ministres sont individuellement responsables de leurs actes devant les Chambres. Le programme d’ensemble du Gouvernement est préparé et exposé aux Chambres par le Président du Conseil ou par un ministre agissant en son nom.

 

Article 66 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 :

Les ministres sont solidairement responsables devant la Chambre de la politique générale du Gouvernement et individuellement de leurs actes personnels. Le programme d’ensemble du Gouvernement est préparé et exposé à la Chambre par le Président du Conseil ou par un ministre agissant en son nom .


   

 - Article 67 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)

Les ministres ont le libre accès de la Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département .

 


Article 67 (ancien):
Les ministres ont le libre accès des deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département .


 

 - Article 68 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)

Lorsque, conformément à l’article 37, la Chambre déclare n’avoir plus confiance dans un ministre, ce ministre est tenu de se démettre.

 


Article 68 (ancien):
Lorsque, conformément à l’article 37, l’une des Chambres déclare n’avoir plus confiance dans un ministre, ce ministre est tenu de se démettre.


 

Article 69 ( Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, abrogé par la loi constitutionnelle du 8/5/1929, et institué par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 )

1) Le Gouvernement est consdéré comme démissionnaire dans les cas suivants :

     a) Si le Chef du gouvernement démissionne.

     b) S’il perd plus que le tiers du nombre  de ses membres tel qu’il a été fixé dans le décret de formation.

     c) En cas de décés du Chef du gouvernement .

     d) Au début du mandat du Président de la République .

     e) Au début du mandat de la Chambre des députés .

     f) Lorsque la Chambre des députés lui retire sa cofiance  de sa propre initiative ou suite à une question de confiance .

   

2) La révocation d’un ministre intervient par décret pris par le Président de la République  et le Chef du gouvernement après l’approbation des deux tiers des membres du Gouvernement.

 

3) Lorsque le Gouvernement démissionne ou est considéré comme démissionnaire, la Chambre des députés devient de plein droit en session extraordinaire jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement et l’obtention de la confiance.

 


Article 69 (ancien) :

Un vote ayant pour effet de retirer à un ministre la confiance de l’une des Chambres ne peut avoir lieu que si les trois quarts, au moins, des membres de cette assemblée sont présents. Si le ministre pose lui-même la question de confiance, le quorum ordinaire suffit.

 

Article 69 avant son abrogation par la loi constituttionnelle du 8/5/1929:

Un vote, ayant pour effet de retirer la confiance au Ministére ou à l’un des ministres, ne peut avoir lieu que si les deux tiers au moins des membres de l’assemblée sont présents. Si le Ministère ou un ministre pose lui-même la question de confiance, le quorum ordinaire suffira.  


 

 - Article 70 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

La Chambre des députés a le droit de mettre le Président du Conseil des ministres et les ministres en accusation pour haute trahison ou pour manquement grave aux devoirs de leur charge . La mise en accusation ne peut être décidée qu’à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée entière . Une loi spéciale déterminera la responsabilité civile du Président du Conseil des ministres et des ministres.  

 


Article 70 (ancien):

La Chambre des députés a le droit de mettre les ministres en accusation pour haute trahison ou  pour manquement grave aux devoirs de leur charge.  La mise en accusation ne peut être décidée qu’à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée entière. Une loi spéciale déterminera la responsabilité civile des ministres.


 

 - Article 71 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Le Président du Conseil des ministres et le ministre mis en accusation sont jugés par la Haute Cour.

 


Article 71 (ancien) :
Le ministre mis en accusation est jugé par la Haute Cour.


 

 - Article 72 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Le Président du Conseil des ministres ou le ministre abandonne sa charge aussitôt qu’il est mis en accusation, et sa démission n’empêche pas que les poursuites soient initées ou continuées .

 


Article 72 (ancien) :

Le ministre abandonne sa charge aussitôt qu’il est mis en accusation, la démission du ministre n’empêche pas que les pousuites soient intiées ou continuées .


 


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