|
-- Titre 3: -- A-Election du Président de la République |
République Libanaise Assemblée Nationale |
|
- Article 73 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 22/5/1948 et par la loi constitutionnelle du 24/4/1976) Un mois au moins et deux mois au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président de la République, la chambre se réunit sur la convocation de son Président pour l’élection du nouveau Président .
A défaut de convocation cette réunion aura lieu de plein droit le dixième jour avant le terme de la magistrature présidentielle.
Article 73 (ancien) :
Article 73 modifié par la loi constitutionelle du 22/5/1948 tendant à la réélection du Président de la République (Cheikh Béchara El Khoury) pour une deuxième fois : Contrairement aux dispositions de l’article 73 de la Constitution et de manière provisoire, la Chambre des députés se réunit suite à la convocation de son Président en vue de procéder à l’élection du Président de la République au cours du mois qui suit la publication de cette loi constitutionnelle. Le mandat du Président élu commence à l’expiration de celui de l’actuel Président.
Article 73 modifié par la loi
constitutionnelle du 24/4/1976 tendant à rapprocher la date
de
l’élection du Président de la République (Elias Sarkis ):
Au cas où la Chambre n’est pas convoquée à cette fin, elle se réunit de plein droit au dixième jour qui précède la fin du mandat du Président.
L’effet de cette modification expire le 23/9/1976 .
- Article 74 (Modifié par la constitutionnelle du 17/10/1927) En cas de vacance de la présidence par décès, démission ou pour toute autre cause, l’Assemblée se réunit immédiatement et de plein droit pour élire un nouveau Président. Si au moment où se produit la vacance la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont convoqués sans retard, et aussitôt les élections faites, la Chambre se réunit de plein droit.
Article 74 (ancien):
- Article 75 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) La Chambre réunie pour élire le Président de la République constitue un collège électoral et non une assemblée délibérante. Elle doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à l’élection du Chef de l’Etat.
Article 75 (ancien) :
|
|
|
|
Haut de Page | Archive | Contactez_nous |ÚÑÈí | English |
|
Tous Droits Réservés 2003 © |
|
Ce site fut créé par l'équipe technique du service informatique à l'Assemblée Nationale Libanaise et publié en collaboration avec le centre des études législatives à l'université de New York - Albany |