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-- Titre 3: -- B - Révision de la Constitution |
République Libanaise Assemblée Nationale |
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- Article 76 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) La constitution peut être révisée sur l’initiative du Président de la République. Dans ce cas, le Gouvernement saisira l’Assemblée d’un projet de loi constitutionnelle.
Article 76 (ancien) :
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Article 77
(Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi
constitutionnelle du 21/9/1990) Les articles et les questions visés dans la proposition doivent être clairement précisés et énumérés .
Le Président de la Chambre transmet la proposition au Gouvernement en lui demandant d’établir un projet de loi constitutionnelle.
Si le Gouvernement approuve la proposition de la Chambre des députés à la majorité des deux tiers, il doit préparer le projet de révision et en saisir la Chambre dans un délai de quatre mois; si le gouvernement n'est pas d'accord avec la chambre, il lui renvoie la résolution afin qu’elle en délibère à nouveau. Si la Chambre maintient sa proposition à la majorité des trois quarts des membres la composant légalement, il est loisible au Président de la République, soit d’acquiescer au désir de la Chambre, soit de demander au Conseil des ministres de la dissoudre, et de procéder à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.
Si la nouvelle Chambre insiste sur la nécessité de la révision, le Gouvernement est obligé d’acquiescer et de présenter le projet de révision dans un délai de quatre mois .
Article 77 (ancien) :
Article 77 avant sa
modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990: Le Président de la Chambre transmet le vœu au Gouvernement en lui demandant d’établir un projet de loi constitutionnelle. Si le Gouvernement approuve le voeu de l’Assemblée, il doit préparer le projet de loi y relatif et en saisir l’Assemblée dans le délai de quatre mois; si le Gouvernement n’est pas d’accord avec l’Assemblée, il lui renvoie le vœu émis par elle afin qu’elle en délibère à nouveau. Si l’Assemblée maintient son vœu à la majorité des trois quarts des membres la composant légalement, il est loisible au Président de la République soit d’acquiescer au désir de l’Assemblée, soit de prendre un décret de dissolution, et de procéder à de nouvelles élections dans le délai de trois mois. Si la nouvelle Assemblée insiste sur la nécessité de la révision, le Gouvernement est obligé d’acquiescer au vœu de l’Assemblée et de présenter le projet de loi dans le délai de quatre mois.
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