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-- Titre 3: -- C - Fonctionnement de l'Assemblée |
République Libanaise Assemblée Nationale |
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- Article 78 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) La Chambre saisie d’un projet de loi constitutionnelle, ne doit, jusqu’au vote définitif, s’occuper que de la révision
Elle ne peut délibérer et voter que sur les articles et questions limitativement énumérés et précisés au projet qui lui a été transmis .
Article 78 (ancien):
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Article 79
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
et par la loi
constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions et formes de promulgation et de publication des lois ordinaires. Il peut dans le délai fixé pour la promulgation demander à la Chambre des députés, après en avoir informé le Conseil des ministres, une nouvelle délibration au sujet du projet et le vote doit intervenir également à la majorité des deux tiers.
Article 79 (ancien) :
Article 79 avant sa
modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions et formes que la loi ordinaire. IL peut dans le délai fixé pour la promulgation, demander une nouvelle délibération . IL y sera procédé également à la majorité des deux tiers.
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