La Constitution Libanaise

 

-- Titre 3:  --

C - Fonctionnement de l'Assemblée


 

 

République Libanaise Assemblée Nationale


 

 - Article 78 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)

La Chambre saisie d’un projet de loi constitutionnelle, ne doit, jusqu’au vote définitif, s’occuper que de la révision

 

Elle ne peut délibérer et voter que sur les articles et questions limitativement énumérés et précisés au projet qui lui a été transmis .

 


Article 78 (ancien):
Le Président de Sénat préside le Congrés; le bureau du Sénat fait office de bureau du Congrés.


 

 - Article 79 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
La Chambre des députés saisie d’un projet de loi constitutionnelle ne peut valablement délibérer et procéder au vote à son sujet que lorsqu’une majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement se trouve réunie et le vote doit intervenir à la même majorité .

 

Le Président de la République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions et formes de promulgation et de publication des lois ordinaires. Il peut dans le délai fixé pour la promulgation demander à la Chambre des députés, après en avoir informé le Conseil des ministres, une nouvelle délibration au sujet du projet et le vote doit intervenir également à la majorité des deux tiers.

 


Article 79 (ancien) :
Le Congrès ne peut valablement se constituer que lorsque la majorité absolue des membres de chaque Chambre se trouve réunie. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix sauf l’exception prévue aux articles 49 et 77.

 

 

Article 79 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
La Chambre des députés saisie d’un p
rojet de loi constitutionnelle ne peut valablement délibérer et voter que lorsque la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement se trouve réunie. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres qui composent légalement l'Assemblée.

 

Le Président de la République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions et formes que la loi ordinaire. IL peut dans le délai fixé pour la promulgation, demander une nouvelle délibération . IL y sera procédé également à la majorité des deux tiers.


 

 


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