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-- Titre 4: Dispositions Diverses -- |
République Libanaise Assemblée Nationale |
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- Article 80 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) La Haute–Cour, dont la mission est de juger les Présidents et les ministres, se compose de sept députés élus par la Chambre des députés et de huit des plus hauts magistrats libanais pris par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par ordre d’ancienneté. Ils se réunissent sous la présidence du magistat le plus élevé en grade. les arrêts de condamnation de la Haute-Cour sont rendus à la majorité de dix voix. Une loi spéciale déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.
Article 80 (ancien): Les arrêts de condamnation de la Haute–Cour sont rendus à la majorité de dix voix. Une loi déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.
Article 80 avant sa modification
par la loi constitutionnelle du 21/9/1990: Les arrêts de condamnation de la Haute–Cour sont rendus à la majorité de dix voix. Une loi déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.
N.B: La loi No 13 du 18/8/1990 a institué la procédure à suivre devant la Haute–Cour
- Article 81 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947) Les impôts sont établis pour l’utilité commune. On ne pourra lever des impôts dans la République Libanaise que conformément à une loi uniforme s’appliquant à tout le territoire sans exception.
Article 81 (ancien):
- Article 82 Aucun impôt ne peut être modifié ou supprimé qu’en vertu d’une loi.
- Article 83 Chaque année, au début de la session d’Octobre, le Gouvernement soumet à la Chambre des députés, pour examen et approbation, le budget général des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’année suivante. Le budget est voté article par article.
- Article 84 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) La Chambre ne peut, au cours de la discussion du budget et des projets de loi portant ouverture de crédits supplémentaires ou extraordinaires, relever les crédits proposés dans le projet de budget ou dans les projets susindiqués, ni par voie d'amendement ni par voie de propositions indépendantes. Mais, cette discussion terminée, l’Assemblée peut voter des lois comportant des dépenses nouvelles.
Article 84 (ancien) :
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Article 85
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur avis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser un montant maximum fixé dans le budget.
Les mesures ainsi édictées sont soumises à la ratification de la Chambre à la premiére session qui suit.
Article 85 (ancien) : Aucun crédit extraordinaire ou supplémentaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale. Si dans l’intervalle des sessions le Gouvernement juge nécessaire d’ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, il devra convoquer immédiatement les Chambres.
Article 85 modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927 : Néanmoins lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser 1500 livres par article. Les mesures ainsi édictées sont soumises à la ratification de la Chambre à la premiére session qui suit.
Article 85 avant sa
modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990: Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires, des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser 1500 livres par article. Les mesures ainsi édictées doivent être soumises à la ratification de la Chambre à la premiére session qui suit .
- Article 86 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) Si la Chambre des députés n’a pas définitivement statué sur le projet de budget avant l’expiration de la session consacrée à l’examen du budget, le Président de la République en accord avec le Chef du gouvernement convoquera la Chambre à une session extraordinaire expirant fin Janvier pour pousuivre la discussion du budget. Si, à la fin de cette session extraordinaire, il n’est pas définitivement statué sur le budget, le Conseil des ministres pourra prendre une décision sur la base de laquelle le Président de la République promulguera un décret, rendant le projet de budget exécutoire et applicable, dans la forme ou il a été présenté à la chambre. Le conseil des ministres ne pourra exercer ce droit que si le projet de budget a été présenté à la Chambre quinze jours au moins avant le commencemment de la session .
Au cours de la dite session extraordinaire, les impôts, contributions, taxes, droits et autres recettes continueront d’être perçus comme précédemment. Les dépenses du mois de Janvier sont engagées sur la base du douzième provisoire de l’exercice précédent, majoré des crédits additionnels permanents et diminué des crédits permanents retirés.
Article 86 (ancien):
Article 86 avant sa
modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990: Le Président ne pourra exercer cette faculté que si le projet de Budget a été présenté à la Chambre 15 jours au moins avant le commercement de la session. Au cours de la dite session extraordinaire, les impôts, contributions, taxes, droits et autres recettes continuent d'être perçus comme précédemment. Les dépenses du mois de Janvier sont engagées sur la base du douziéme provisoire de l’exercice précédent, majorées des crédits additionnels et supplémentaires permanents et diminuées des réductions permanentes.
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Article 87
(Modifié par la
loi constitionnelle du 17/10/1927)
Article 87 (ancien):
- Article 88 Aucun emprunt public, aucun engagement pouvant grever le Trésor ne pourront être contractés qu’en vertu d’une loi.
- Article 89 Aucune concession, ayant pour objet l’exploitation d’une richesse naturelle du pays ou un service d’utilité publique, ni aucun monopole ne peuvent être accordés qu’en vertu d’une loi et pour un temps limité.
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